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Inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance à la victime ou ses ayants droit

Inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance à la victime ou ses ayants droit

Publié le : 03/02/2020 03 février févr. 02 2020

Cass. Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23.381

Confirmant le revirement de jurisprudence qu’elle a opéré dans un arrêt du 29 août 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de retenir une nouvelle fois le principe de l’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance à la victime directe d’un dommage ou à ses ayants droit.

Dans cette espèce, une conductrice avait souscrit un contrat d'assurance automobile le 6 juillet 2011. Trois ans plus tard, cette automobiliste a provoqué un grave accident de la circulation en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui a été percutée par un train. Les investigations menées à la suite de cet accident ont révélé que la conductrice circulait en état d'ébriété.
C'est ainsi que le 20 avril 2015, après avoir découvert que la souscriptrice du contrat avait fait l’objet d’une condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013, l’assureur lui a notifié une nullité de son contrat d'assurance pour défaut de déclaration d'un élément de nature à changer l'opinion du risque par l'assureur en cours de contrat.
Après avoir indemnisé la SNCF des dommages matériels importants qu'elle avait subis, l'assureur a donc assigné la souscriptrice du contrat d'assurance en remboursement de la somme de 1.425.203,32 €, en présence du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).

Par un arrêt en date du 10 juillet 2018, la Cour d'appel de Besançon a mis hors de cause le Fonds de garantie.  

Saisie du pourvoi formé par la compagnie d'assurance, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’au terme de l'article R.421-18 du code des assurances, Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé des dommages, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non assurance ou d'assurance partielle, opposable à la victime ou à ses ayants droit.
Poursuivant, la juridiction prétorienne a jugé que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance conclu par la souscriptrice était inopposable à la victime de sorte que le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnisation versée par l'assureur.

Par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation consacre le nouveau principe posé par l’article L.211-7-1 du Code des assurances issu de la Loi n°2019-486 dite loi PACTE du 22 mai 2019 qui dispose désormais que « la nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques »

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